J.O. Numéro 34 du 10 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02130
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Décret no 99-82 du 3 février 1999 portant publication de l'amendement au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 1997-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 26 novembre 1997 (1)
NOR : MAEJ9930012D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret no 95-535 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1994-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 18 mai 1994 ;
Vu le décret no 96-15 du 2 janvier 1996 portant publication de l'amendement au règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution 1995-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 17 mai 1995 ;
Vu le décret no 98-254 du 26 mars 1998 portant publication des amendements au règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994, adoptés par les résolutions 1996-II-16, 1996-II-17 du 28 novembre 1996 et 1997-I-23 du 22 mai 1997 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg,
Décrète :
Art. 1er. - L'amendement au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adopté par la résolution 1997-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 26 novembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 1999.
A M E N D E M E N T
AU REGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR), ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1997-II-27 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
PROTOCOLE 27
REVISION DU REGLEMENT
DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR)
(PROT. 1994-I-23)
Résolution 1997-II-27
La Commission centrale, sur la proposition de son comité du règlement de visite,
Vu la nécessité d'intégrer dans le règlement de visite des bateaux du Rhin les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1-06 du RVBR qui ont fait leurs preuves, décide de modifier les articles suivants du RVBR :
Article 9-17, chiffre 3 ;
Article 10-01, chiffre 4 ;
Article 10-03, chiffre 5 ;
Chapitre 20 ;
Article 23-05 ;
Article 24-02, chiffre 2 (ad article 7-05, chiffre 2) ;
Article 24-02, chiffre 2 (ad article 20-01) ;
Article 24-03, chiffre 1.
Ces amendements, joints en annexe en langues allemande, française et néerlandaise entreront en vigueur le 1er janvier 1999,
abroge avec effet au 1er janvier 1999 les prescriptions de caractère temporaire visées à l'article 1-06 du RVBR encore en vigueur.
ANNEXE AU PROTOCOLE 27
1. L'article 9-17, chiffre 3, est rédigé comme suit :
« 3. Un défaut des installations visées à l'article 7.05, chiffre 2, ne doit pas gêner le fonctionnement des feux qu'elles contrôlent. »
2. Le texte ci-dessous devient l'alinéa 1 de l'article 10-01, chiffre 4, du RVBR. Le texte actuel devient l'alinéa 2.
« 4. Les bateaux destinés à assurer la propulsion de convois rigides d'une longueur inférieure ou égale à 86 mètres doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la plus grande masse P calculée conformément au chiffre 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat de visite. »
3. Lire comme suit l'article 10-03, chiffre 5, lettre b :
« b) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion destinés à la marche des bateaux ne doit pas être aspiré des salles des machines, salles de chauffe ou chambres des pompes.
« Cette prescription n'est pas obligatoire lorsque en dehors de la salle des machines principale le bateau est muni d'une salle des machines séparée où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie dans la salle des machines principale.
« Le mode d'emploi visé à la lettre d doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie les moteurs à combustion installés dans la salle des machines principale doivent être arrêtés. »
4. Le chapitre 20 est libellé comme suit :
« Chapitre 20
« Dispositions particulières pour les navires de mer
« Article 20-01
« Application de la Partie II
« 1. Les navires de mer auxquels est applicable la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974) ou la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge doivent être munis de l'attestation internationale correspondante en cours de validité.
« 2. Les navires de mer auxquels SOLAS 1974 ou la Convention internationale de 1974 pour le sauvetage de la vie humaine en mer ne sont pas applicables doivent être munis des attestations et de la marque de franc bord prescrits par le droit de l'Etat dont ils battent pavillon et doivent répondre aux exigences de la Convention concernant la construction, le gréement et l'équipement ou assurer d'une autre manière une sécurité comparable.
« 3. Les navires de mer auxquels est applicable la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution marine par les navires (MARPOL 73) doivent être munis d'une attestation internationale en cours de validité relative à la prévention de la pollution marine (attestation IOPP).
« 4. Les navires de mer auxquels MARPOL 73 n'est pas applicable doivent être munis de l'attestation correspondante prescrite par le droit de l'Etat dont ils battent pavillon.
« Par ailleurs sont applicables :
« a) Le chapitre 5 ;
« b) Au chapitre 6 : l'article 6-01, chiffre 1 et l'article 6-02, chiffres 1 et 2 ;
« c) Au chapitre 7 :
« - l'article 7-01, chiffre 2, l'article 7-02, chiffre 1 et chiffre 3, paragraphes 1 et 3, l'article 7-05, chiffre 2 ;
« - l'article 7-13 pour les navires de mer admis à la conduite au radar par une seule personne ;
« d) Au chapitre 8 : l'article 8-05, chiffre 11, l'article 8-06, chiffre 10, l'article 8-07, chiffres 1 et 2, et l'article 8-08.
« Un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8-06, chiffre 10, est considéré comme étant équivalent à une obturation des organes de fermeture du système d'assèchement par lesquels l'eau huileuse peut être pompée hors du bateau.
« Un système de contrôle et de surveillance pour le rejet d'huile conforme à la règle 16 de MARPOL 73/78 est considéré comme équivalent à un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8-06, chiffre 10. La présence du système de contrôle et de surveillance doit être attestée par un certificat international relatif à la prévention de la pollution par hydrocarbures selon MARPOL 73/78.
« S'il ressort de l'attestation IOPP visée au chiffre 3 ou de l'attestation nationale délivrée par l'Etat d'appartenance visée au chiffre 4 que le bateau est équipé de réservoirs de collecte permettant de garder à bord de la totalité de l'eau huileuse et des résidus huileux, l'article 8-07, chiffre 2, doit être considéré comme étant observé ;
« e) Au chapitre 9 : l'article 9-17 ;
« f) Au chapitre 10 : les articles 10-01 et 10-02, chiffre 1 ;
« g) Le chapitre 16, pour les navires de mer admis à faire partie d'un convoi ;
« h) Le chapitre 22 ;
« Il est considéré que le chapitre 22 est observé lorsque la stabilité est conforme aux Résolutions en vigueur de l'Organisation maritime internationale (OMI), que les documents correspondants relatifs à la stabilité ont été visés par l'autorité compétente et que les conteneurs sont fixés de manière usuelle en navigation maritime.
« Article 20-02
« Equipage minimum
« 1. Pour la détermination de l'équipage minimum des navires de mer, le chapitre 23 est applicable.
« 2. Par dérogation au chiffre 1, les navires de mer peuvent continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A. 481 (XII) de l'OMI et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 23 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 23-09 et 23-13.
« Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la grande patente conformément au règlement des patentes du Rhin, valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par un autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures.
« Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation :
« a) nom des titulaires de la patente se trouvant à bord ainsi que début et fin de leur veille ;
« b) début et interrruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point kilométrique. »
5. La deuxième phrase de l'article 23-05 RVBR est libellée comme suit :
« Un bateau naviguant sous mode A 1, respectivement A 2, doit interrompre sa navigation pendant huit heures, respectivement six heures continues, si le bateau est équipé d'un tachygraphe d'un type conforme à l'annexe H agréé par un Etat riverain du Rhin ou par la Belgique et si celui-ci est en bon état de fonctionnement. »
6. Rayer la ligne suivante dans le tableau de l'article 24-02, chiffre 2 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 34 du 10/02/1999 page 2130 à 2132
7. Ajout dans le tableau de l'article 24-2, chiffre 2, comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 34 du 10/02/1999 page 2130 à 2132
8. Ajouter dans l'énumération de l'article 24-03, chiffre 1, après 7-01, chiffre 2, « 7-05, chiffre 2 ».